Passif judiciaire
Les variations du passif judiciaire s'expliquent par les éléments suivants :
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Dans le cadre d'un contentieux ouvert en 2017 par le liquidateur d'un ancien partenaire commercial, par
jugement en date du 14 mars 2019, le Tribunal de Commerce avait fait droit à la demande de la Société
et avait en conséquence débouté la partie adverse de l'intégralité de ses demandes. Le liquidateur avait
alors formulé appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Marseille et présenté des
arguments totalement identiques à ceux développés en première instance. Le 28 janvier 2025, la Société
a été signifiée d'un arrêt de la Cour d'Appel infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14
mars 2019 par le Tribunal de Commerce de Marseille et qui, sans retenir les demandes extravagantes
formulées par la partie adverse, a condamné la Société à la somme totale de 360 milliers d'euros. La
Société et le Commissaire à l'exécution du plan considèrent que cette condamnation doit être compensée
à hauteur de 360 milliers d'euros avec des créances anciennes de l'ancien partenaire. A ce titre aucune
mise en paiement au titre des 6 premières annuités n'a encore été demandée par le Commissaire à
l'exécution du plan. Dans l'attente du pourvoi et de la décision de compensation, la Société a enregistré
une provision au titre de ce litige pour un montant de 360 milliers d'euros avant actualisation dans ses
comptes clos au 31 mars 2025.
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Dans le cadre d'un contentieux prud'hommal ouvert en 2016, par jugement du 28 février 2022, le conseil
de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par suite le salarié a
interjeté appel en date du 10 mars 2022. Dans un arrêt en date du 23 janvier 2025, la Cour d'Appel de
Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes et a condamné la Société pour un montant de 64
milliers d'euros. Cependant, bien que la Société ait depuis déposé un pourvoi en Cassation, le jugement
étant exécutoire ces dettes vont être mise en paiement tout en bénéficiant du différé de règlement tel que
défini par le Tribunal de Commerce de Marseille quand elles seront appelées par le Commissaire à
l'exécution du plan. Si la suite de la procédure venait à finalement débouter le salarié, la Société devrait
demander la restitution des sommes déjà payées dans le cadre du plan de redressement. Compte tenu
de ces circonstances, la Société a enregistré une provision pour litige avant actualisation de 64 milliers
d'euros dans ses comptes clos au 31 mars 2025.
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Deux requêtes ont été présentées le 27 avril 2016 devant le Tribunal Administratif de Marseille, par des
organisations syndicales et d'anciens salariés, aux fins d'annulation de la décision de la DIRECCTE du
1er mars 2016 homologuant le document unilatéral présenté par la Société. Bien que le rapporteur public
ait conclu au rejet des demandes des requérants, le Tribunal Administratif de Marseille avait, par un
jugement du 12 juillet 2016, annulé la décision de la DIRECCTE du 1er mars 2016 homologuant le plan
de sauvegarde à l'emploi, au motif que la Société aurait méconnu les règles relatives à la définition des
catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi. La Société avait ainsi déposé le
14 septembre 2016, devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille, un mémoire en appel. La Cour
Administrative d'Appel de Marseille a rendu deux arrêts le 1er décembre 2016 qui annulaient les
jugements du tribunal administratif de Marseille. Deux pourvois en cassation par devant le Conseil d'Etat
ont été formés par les adversaires de la Société. Le 22 mai 2019 le Conseil d'Etat a rendu un arrêt aux
termes duquel il a rejeté les demandes des adversaires de la Société et reconnu la validité du plan de
sauvegarde de l'emploi.
75 anciens salariés de la Société ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille de manière individuelle
afin d'échapper aux règles de prescription applicables à la rupture du contrat de travail pour motif
économique. Ces anciens salariés remettent en cause la licéité de la rupture de leur contrat de travail.
L'issue de ce litige dépendant essentiellement de l'issue du litige relatif à la validité du PSE, celle-ci ayant
été favorable à la Société aucune provision n'a donc été enregistrée. Une audience s'est tenue le 30 avril
2021 pour 41 dossiers, le jugement a été mis en délibéré le 24 septembre 2021. Les juges ont finalement
décidé de renvoyer ces 41 dossiers en audience de départage qui s'est tenue en mars 2022. Dans les
jugements rendus le 19 mai 2022, le juge départiteur a considéré que 41 des licenciements économiques
prononcés dans le cadre du PSE seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la
Société le montant total de la condamnation soit près d'1 million d'euros. Ce jugement n'est pas exécutoire
auprès de la Société qui a déjà mandaté son conseil aux fins de relever appel de ces jugements. Ainsi le
juge départiteur a estimé que l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 8 mars 2016 et ayant autorisé
les licenciements de 255 salariés, ne serait pas régulière en ce qu'elle ne mentionnait pas les activités de
l'entreprise concernées par les licenciements. S'il est fondamental que l'ordonnance du juge-commissaire
indique les catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste, il est en revanche
totalement inutile qu'elle énumère les secteurs d'activité de l'entreprise concernés par les suppressions
de poste ou de préciser le nombre de suppressions de poste par secteurs d'activité, puisque l'ordre des
licenciements doit être mis en œuvre au sein de l'entreprise toute entière. Dans les 34 jugements
supplémentaires rendus les 6 juin 2023, 25 juillet 2023 et le 4 avril 2024 le même juge départiteur a
considéré à nouveau que les licenciements économiques concernés, prononcés dans le cadre du PSE
seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la Société le montant total de la
condamnation soit près de 1,1 million d'euros supplémentaires. Selon les conseils de la Société, c'est
donc à tort que le conseil des prud'hommes a jugé que l'ordonnance du juge-commissaire était entachée
d'irrégularité en ce qu'elles ne mentionnaient pas les secteurs d'activité de l'entreprise concernés par les
53 – Document d'enregistrement universel – Avenir Telecom