JACQUET METALS I Document d'enregistrement universel 2025
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Chapitre 7 I Actionnariat et informations sur la Société
7.1.3 DROITS ET PRIVILÈGES ATTACHÉS AUX ACTIONS
Fixation et affectation et répartition des
bénéfices (article 34 des statuts de la Société)
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges
de l'exercice fait apparaître, par différence, après déduction
des amortissements et des provisions, le bénéfice de
l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant,
des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint
le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de
l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes
portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires
proportionnellement au nombre d'actions appartenant à
chacun d'eux. L'Assemblée générale peut décider la mise
en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont
elle a la disposition, en indiquant expressément les postes
de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les
bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital,
aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires
lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la
suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il
peut être incorporé, en tout ou partie, au capital.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en
réserve, en application de la loi, l'Assemblée générale peut
prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la
dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires
ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Paiement des dividendes et des acomptes
(article 35 des statuts de la Société)
L'Assemblée générale peut accorder aux actionnaires,
pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une
option entre le paiement du dividende en actions dans les
conditions légales ou en numéraire ;
Les modalités de mise en paiement des dividendes en
numéraire sont fixées par l'Assemblée générale, ou à défaut,
par le Conseil d'administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir
lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de
l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de
justice.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de
l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice
précédent, après constitution des amortissements et
provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserve en application de la loi ou des statuts, et compte
tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être
distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation
des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne
peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée
des actionnaires sauf si la distribution a été effectuée
en violation des dispositions légales et que la Société
démontre que les bénéficiaires connaissaient le caractère
irrégulier de la distribution au moment de celle-ci ou ne
pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Le cas
échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après
la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise
en paiement sont prescrits.
Droits de vote
(article 11 des statuts de la Société)
Chaque action donne droit, dans le partage des bénéfices
et la propriété de l'actif social ou le boni de liquidation,
à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle
représente.
Chaque action donne droit à la représentation et au vote
dans les assemblées générales, sans limitation, dans les
conditions prévues par la Loi et les règlements.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-123 du
Code de commerce, un droit de vote double de celui conféré
aux autres actions eu égard à la quotité de capital qu'elles
représentent est attribué à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription
nominative chez l'émetteur ou l'établissement mandataire
depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote
double peut être conféré dès leur émission aux actions
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à
raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de
ce droit.
La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur
le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la
Société bénéficiaire si les statuts de celle-ci l'ont institué.
Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute
action convertie au porteur ou transférée en propriété.
Néanmoins, n'interrompt pas le délai ci-dessus fixé
ou conserve le droit acquis, tout transfert par suite de
succession, de liquidation de communauté de biens entre
époux ou de donation entre vifs, au profit d'un conjoint ou
d'un parent au degré successible. Il en est de même en cas
de transfert par suite de fusion ou de scission d'une société
actionnaire.
Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la
Société et d'obtenir communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la
loi et les statuts.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social
qu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils
possèdent.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre.
La possession d'une action comporte de plein droit
adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de
l'Assemblée générale.